C-81, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le curateur public

Texte complet
8. Le tarif des honoraires que le curateur public peut exiger pour la protection de la personne, sa représentation, l’administration de ses biens et l’administration des biens qui lui sont confiés est établi à l’annexe II.
D. 361-90, a. 8; D. 203-2000, a. 3; D. 787-2004, a. 3.